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VEFA de bureaux et commerce

La vente en état futur d’achèvement (en abrégé « VEFA »), communément appelée « vente sur plan », est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai qui est déterminé aux termes du contrat de vente.

Dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA), l’acquéreur ne verse pas la totalité du prix lors de la signature de l’acte de vente (comme c’est généralement le cas en matière de vente d’un immeuble achevé) mais au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction, selon un échéancier défini aux termes de l’acte de vente en état futur d’achèvement (VEFA).

Lorsque la vente en état futur d’achèvement (VEFA) a pour objet un local à usage d’habitation (appartement ou une maison individuelle) et impose à l’acquéreur de verser une partie du prix de la vente avant l’achèvement complet des constructions, le contrat obéit à des règles particulières, tant en ce qui concerne la forme de l’acte de vente que son contenu. Il s’agit de la réglementation d’ordre public du secteur protégé.

Les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) des immeubles ou fractions d’immeubles à usage commercial, professionnel ou de bureaux n’obéissent pas à cette réglementation : on parle de « secteur libre ».

Les ventes en l’état futur d’achèvement situés dans le secteur libre ne sont assujetties à aucune forme ni règle particulière autres que celles du droit commun, ce qui signifie notamment que :

Au stade de la réservation

La forme de l’avant-contrat est libre : le contrat préliminaire (ou contrat de réservation) n’est pas obligatoire.

Au stade de la signature de l’acte de vente en état futur d’achèvement (VEFA)

L’échelonnement du paiement du prix de vente peut s’effectuer librement : à mesure de l’avancement des travaux ou par exemple reporté à la fin de la période d’édification.
La garantie financière de l’achèvement n’est pas obligatoire.


Conclusion : l’acte de vente en état futur d’achèvement (VEFA) en secteur libre se caractérise par une grande liberté contractuelle des parties que seul le notaire est en capacité de retranscrire tout en assurant la sécurité juridique de cette transaction.

L'ACTU DU DROIT IMMOBILIER

La clause de subrogation ne prive pas le syndicat des copropriétaires de son droit d’agir pour les désordres affectant les parties communes !

Publié le : 06/06/2025 06 juin juin 06 2025 09h01 09 01
La clause de subrogation ne prive pas le syndicat des copropriétaires de son droit d’agir pour les désordres affectant les parties communes !
Le syndicat des copropriétaires d’une résidence de tourisme est recevable à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des garanties décennale et biennale pour des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, et ce, malgré la présence d’un exploitant unique et d’une clause de subrogation insérée dans les baux commerciaux conclus avec les copropriétaires...

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu'habitation en habitations

Publié le : 30/05/2025 30 mai mai 05 2025 08h31 08 31
Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu'habitation en habitations
Pour répondre à la crise du logement, la proposition de loi entend faciliter la transformation de bureaux, d'anciens bâtiments publics ou d'autres locaux professionnels en logements. Elle lève certains obstacles réglementaires ou administratifs et crée un permis de construire "réversible"...

Aménager un bien indivis sans l’accord de tous ? Rappel des limites

Publié le : 23/05/2025 23 mai mai 05 2025 17h38 17 38
Aménager un bien indivis sans l’accord de tous ? Rappel des limites
Lorsqu’un bien est détenu en indivision forcée, chaque indivisaire dispose d’un droit d’usage, mais aussi d’un droit de propriété sur l’ensemble...
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