La transmission d’entreprises et de fonds de commerce
Que l’entreprise soit individuelle ou sociétaire, les dispositifs juridiques et fiscaux destinés à favoriser la transmission d’entreprise se sont considérablement améliorés ces dernières années.
Des dispositifs adaptés à la transmission d’entreprises
Les engagements de CONSERVATIONS appelés « Pactes Dutreil »
L’engagement peut porter tant sur une entreprise individuelle que sur des titres de société.
Cette exonération concerne tous les biens affectés à l’exploitation de l’entreprise. L’entreprise en question doit avoir été détenue depuis plus de deux ans en cas d’acquisition à titre onéreux.
Il n’existe aucun engagement préalable à la mutation à la différence des titres de sociétés.
Cependant, les héritiers ou donataires doivent respecter un engagement de conservation de l’entreprise pendant quatre ans à compter de la transmission et l’un d’eux doit s’engager à poursuivre l’exploitation pendant trois ans.
Le régime actuel résulte d’une constante évolution législative. Des aménagements ont notamment été apportés visant d’une part à prendre en compte les hypothèses de décès du dirigeant avant que celui-ci n’ait pu organiser sa succession, et d’autre part à créer un cadre commun identique pour le dispositif d’exonération partielle applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit et pour celui applicable en matière d’ISF afin de favoriser la souscription concomitante d’engagements collectifs de conservation.
La déclaration de succession (ou l’acte de donation) doit être accompagnée d’une attestation de la société certifiant que les conditions visées ont été remplies jusqu’au jour de la transmission, puis jusqu’à la fin de l’engagement collectif de conservation des titres.
Des assouplissements ont été récemment apportés à ces conditions en permettant à des associés d’adhérer à des pactes déjà conclus et en prévoyant sous certaines conditions une absence de remise en cause des avantages fiscaux à l’égard des signataires autres que le cédant en cas de cession de titres pendant la durée de l’engagement collectif de conservation.
Cependant, une exonération partielle est possible concernant les parts ou actions de sociétés interposées, si l’engagement collectif de conservation des titres est pris par la société holding sur les titres de la filiale d’exploitation (sous réserve que celle-ci remplisse les conditions), à proportion de la valeur réelle des titres de la filiale dans l’actif brut de la société interposée (simple ou double degré d’interposition).
Les titres de sociétés interposées bénéficient donc de l’exonération de 75% à concurrence d’une fraction de leur valeur correspondant à la valeur vénale de leur participation sous engagement par rapport à la valeur vénale de l’actif brut. Dans l’hypothèse d’un simple niveau d’interposition, les titres détenus par le redevable au sein d’une société signataire de l’engagement bénéficient de l’exonération partielle à proportion du rapport entre la valeur réelle des titres soumis à l’engagement par la société interposée et la valeur réelle de son actif brut total.
Toutefois, dans l’hypothèse où les titres de la société holding font l’objet de l’engagement collectif de conservation, ils peuvent bénéficier de l’exonération partielle en tant que titres de société opérationnelle. Les dispositions de l’article 787 B du CGI sont donc applicables aux parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de société.
Il existe un abattement de 300 000 Euros sur la valeur des biens sur option des donataires et sous certaines
conditions. La donation doit être faite au profit d’un salarié.
Il peut très bien s’agir d’un parent du chef d’entreprise.
Le maintien des réductions de droits de mutation
L’article 8 de la loi de finance rectificative du 29 juillet 2011 a supprimé les réductions de droits de donation pour âge du donateur mais a maintenu par exception une réduction de moitié lorsque la donation porte sur une entreprise. L’article 790 du CGI prévoit ainsi que « les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.»
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction de 50%, il convient ainsi de respecter cumulativement les trois conditions suivantes : le donateur doit avoir moins de 70 ans, la donation doit être consentie en pleine propriété, la transmission doit être régularisée dans le cadre du dispositif de la Loi Dutreil susvisée.
Des dispositifs adaptés à la transmission d’entreprises
Les engagements de CONSERVATIONS appelés « Pactes Dutreil »
L’engagement peut porter tant sur une entreprise individuelle que sur des titres de société.
Entreprise individuelle
L’engagement peut porter sur une entreprise individuelle : article 787 C du CGI
Est exonérée de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de sa valeur, la transmission d’une entreprise individuelle par décès ou entre vifs.Cette exonération concerne tous les biens affectés à l’exploitation de l’entreprise. L’entreprise en question doit avoir été détenue depuis plus de deux ans en cas d’acquisition à titre onéreux.
Il n’existe aucun engagement préalable à la mutation à la différence des titres de sociétés.
Cependant, les héritiers ou donataires doivent respecter un engagement de conservation de l’entreprise pendant quatre ans à compter de la transmission et l’un d’eux doit s’engager à poursuivre l’exploitation pendant trois ans.
Titres de société
L’engagement peut porter sur les titres de société : article 787 B du CGI
Le principe de l’attraction du régime fiscal de la transmission de droits sociaux
L’article 787 B du CGI encore appelé « Pacte Dutreil » prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, des parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmise par décès ou entre vifs.Le régime actuel résulte d’une constante évolution législative. Des aménagements ont notamment été apportés visant d’une part à prendre en compte les hypothèses de décès du dirigeant avant que celui-ci n’ait pu organiser sa succession, et d’autre part à créer un cadre commun identique pour le dispositif d’exonération partielle applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit et pour celui applicable en matière d’ISF afin de favoriser la souscription concomitante d’engagements collectifs de conservation.
Les conditions d’application :
- Le donateur ou le défunt de son vivant doit avoir pris un engagement collectif avec un ou plusieurs autres associés de conserver un certain quota de titres de la société pendant une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours au jour où interviendra la transmission.
- Il doit porter sur au moins 34 % des droits financiers et droits de vote si la société n’est pas cotée, ou sur au moins 20% de ces droits, si la société est cotée. L’engagement collectif est réputé acquis si le défunt a seul, ou avec son conjoint ou partenaire pacsé, respecté le quota de titres et exercé dans la société une activité professionnelle principale ou une fonction de direction.
- Chaque héritier ou donataire doit prendre l’engagement individuel, dans la donation ou la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant 4 années supplémentaires. Cette durée est décomptée, soit à partir du jour de la donation en cas d’engagement collectif réputé acquis, soit à compter de l’expiration de l’engagement collectif. Cet engagement n’est plus remis en cause en cas de donation de titres à un descendant.
- Un des donataires ou héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres doit, pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années suivant la transmission, soit exercer une fonction de dirigeant dans la société (société soumise à l’impôt sur les sociétés), soit y exercer son activité professionnelle principale (société de personne).
La déclaration de succession (ou l’acte de donation) doit être accompagnée d’une attestation de la société certifiant que les conditions visées ont été remplies jusqu’au jour de la transmission, puis jusqu’à la fin de l’engagement collectif de conservation des titres.
Des assouplissements ont été récemment apportés à ces conditions en permettant à des associés d’adhérer à des pactes déjà conclus et en prévoyant sous certaines conditions une absence de remise en cause des avantages fiscaux à l’égard des signataires autres que le cédant en cas de cession de titres pendant la durée de l’engagement collectif de conservation.
Le cas des holdings
On rappelle ici que l’activité financière des sociétés holdings exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle.Cependant, une exonération partielle est possible concernant les parts ou actions de sociétés interposées, si l’engagement collectif de conservation des titres est pris par la société holding sur les titres de la filiale d’exploitation (sous réserve que celle-ci remplisse les conditions), à proportion de la valeur réelle des titres de la filiale dans l’actif brut de la société interposée (simple ou double degré d’interposition).
Les titres de sociétés interposées bénéficient donc de l’exonération de 75% à concurrence d’une fraction de leur valeur correspondant à la valeur vénale de leur participation sous engagement par rapport à la valeur vénale de l’actif brut. Dans l’hypothèse d’un simple niveau d’interposition, les titres détenus par le redevable au sein d’une société signataire de l’engagement bénéficient de l’exonération partielle à proportion du rapport entre la valeur réelle des titres soumis à l’engagement par la société interposée et la valeur réelle de son actif brut total.
Toutefois, dans l’hypothèse où les titres de la société holding font l’objet de l’engagement collectif de conservation, ils peuvent bénéficier de l’exonération partielle en tant que titres de société opérationnelle. Les dispositions de l’article 787 B du CGI sont donc applicables aux parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de société.
La transmission de l’entreprise a un salarié
Ce dispositif concerne les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, fonds de commerce, fonds agricole, ou de clientèle d’une entreprise individuelle, ou de parts ou d’actions d’une société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentatifs du fonds ou de la clientèle.Il existe un abattement de 300 000 Euros sur la valeur des biens sur option des donataires et sous certaines
conditions. La donation doit être faite au profit d’un salarié.
Il peut très bien s’agir d’un parent du chef d’entreprise.
Le maintien des réductions de droits de mutation
L’article 8 de la loi de finance rectificative du 29 juillet 2011 a supprimé les réductions de droits de donation pour âge du donateur mais a maintenu par exception une réduction de moitié lorsque la donation porte sur une entreprise. L’article 790 du CGI prévoit ainsi que « les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.»
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction de 50%, il convient ainsi de respecter cumulativement les trois conditions suivantes : le donateur doit avoir moins de 70 ans, la donation doit être consentie en pleine propriété, la transmission doit être régularisée dans le cadre du dispositif de la Loi Dutreil susvisée.