
Donation et clause d'inaliénabilité : conditions et intérêts
Publié le :
16/07/2025
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Dans le cadre d’une donation, mais aussi d’une succession, les parties peuvent convenir d’une clause d’inaliénabilité. Cette disposition garantit au donateur que le bien transmis ne sera pas cédé au donataire pendant une période déterminée, afin qu’il soit conservé au sein du patrimoine familial.
Qu’est-ce que la clause d’inaliénabilité ?
Bien que l’article 544 du Code civil dispose que le droit de propriété est un droit absolu, permettant à une personne de jouir et de disposer du bien dont elle est propriétaire, la clause d’inaliénabilité est une atteinte à ce droit, car il ne peut effectuer des actes de disposition.
Cette disposition, prévue par l’article 900-1 du Code civil, interdit au donataire de céder le bien reçu avant l’expiration d’une durée déterminée. Cette clause est usuelle en matière de donation : elle est quasi systématiquement liée à un cadre familial, il est donc logique que les donateurs fassent le nécessaire pour que le bien donné ne tombe pas dans le patrimoine d’un tiers.
Par conséquent, si le donataire brave les interdits et cède le bien en violation de cette clause, l’acte de cession pourra être frappé de nullité.
Quelles sont ses conditions de validité ?
Pour que la clause soit valable, plusieurs conditions sont requises :
- Une durée limitée dans le temps : la clause doit être temporaire, car il est impératif que le gratifié puisse un jour disposer du bien donné. Si la durée de l’inaliénabilité coïncide avec l’expérience de vie du gratifié, la nullité doit être prononcée.
- Un intérêt sérieux et légitime : la clause doit poursuivre un objectif légitime, par exemple la préservation du patrimoine, ou la protection d’un héritier vulnérable. Elle garantit également que le bien reste dans la famille ou dans le cercle souhaité par le donateur.
De plus, la clause doit être rédigée en des termes clairs et précis, afin qu’elle soit compréhensible pour les parties, qui doivent parfaitement comprendre leurs droits et obligations.
Enfin, la clause doit être licite : elle doit respecter l’ordre public et les bonnes mœurs, tout en étant proportionnelle aux intérêts poursuivis. Elle ne peut avoir pour objet de détourner la loi, d’empêcher le paiement des dettes ou d’échapper aux créanciers. À défaut, la clause serait entachée de nullité pour illicéité de l’objet.
La levée de la clause d’inaliénabilité
Dans le cadre d’une donation, la clause d’inaliénabilité peut prendre fin avant son terme dans plusieurs situations :
- La disparition de l’intérêt sérieux et légitime
Si l’intérêt sérieux et légitime était la protection du droit de retour du donateur et que celle-ci disparaît, la clause ne peut être entachée de nullité, car elle reste valable, mais le juge peut autoriser le donataire à disposer librement du bien.
Tel est également le cas si l’intérêt était la protection du donataire contre son caractère dispendieux, et qu’il justifie d’une gestion raisonnable de sa situation patrimoniale depuis plusieurs années. Ainsi, le juge doit apprécier la disparition de cet intérêt.
- L’existence d’un intérêt plus important
Le donataire peut démontrer qu’il existe un intérêt de vendre plus important que celui commandant l’inaliénabilité.
Cette problématique est également soumise à l’appréciation souveraine des juges, qui doivent se livrer à une mise en balance des intérêts contradictoires auxquels ils feront face.
En pratique, le donataire plaide le « marasme économique » : il met en avant le fait qu’il n’est plus en mesure d’assumer les charges financières du bien donné, de sorte qu’il doit être autorisé à le vendre afin de ne pas s’appauvrir davantage.
Historique
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