La procréation médicalement assistée

La procréation médicalement assistée

Publié le : 17/03/2025 17 mars mars 03 2025

La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 dite loi Bioéthique a introduit d’importantes modifications en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP), anciennement dénommée procréation médicalement assistée (PMA). 

Si elle reprend les principes du droit antérieur, elle introduit un nouveau chapitre dans le Code civil, régissant la filiation des enfants issus d’une AMP sollicitée par un couple de femmes.

 

Qu’est-ce que l’AMP ?



L’AMP correspond à l’ensemble des techniques médicales permettant de concevoir un enfant, lorsque la conception naturelle est difficile ou impossible. Elle comprend plusieurs techniques, à savoir :
 
  • L’insémination artificielle avec les gamètes du conjoint ou d’un tiers donneur ;
  • La fécondation in vitro ;
  • L’accueil d’embryon, consistant en son transfert dans l’utérus de la patiente.
 

Jusqu’à l’adoption de la loi Bioéthique du 2 août 2021, l’AMP était réservée aux couples hétérosexuels mariés, pacsés ou en concubinage depuis au moins deux ans, en âge de procréer, et confrontés à une infertilité pathologique ou à un risque de transmission de maladie grave.

 

L’élargissement de l’AMP



La loi du 2 août 2021 a étendu l’accès à l’AMP à toute femme présentant un projet parental, à la fois aux couples homosexuels et aux femmes seules. Ainsi, cette technique ne peut faire l’objet d’aucune discrimination liée au statut matrimonial ou à l’orientation sexuelle.

Le critère médical de l’infertilité, précédemment requis, a été supprimé. Désormais, une femme peut congeler ses ovocytes sans motif médical afin de préserver sa fertilité.

L’article R.2141-36 du Code de la santé publique, issu du décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021 pris pour application de al loi Bioéthique, fixe les limites d’âge pour l’AMP :
 
  • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son 43ème anniversaire ;
  • Le recueil de gamètes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son 60ème anniversaire.
 

Qu’advient-il de l’établissement de la filiation ?



La question de la filiation varie selon si l’AMP a été réalisée avec ou sans un tiers donneur.

 
  • Le recours à l’AMP sans tiers donneur :

Pour un couple hétérosexuel ou une femme seule, la filiation est établie automatiquement : la mère est désignée dans l’acte de naissance, et le père peut reconnaitre l’enfant.

En présence d’un couple de femmes, seule la mère ayant accouché est automatiquement reconnue comme parent. La seconde doit procéder à une adoption plénière, à défaut de quoi elle ne disposera d’aucun lien juridique avec l’enfant.
 
  • Le recours à l’AMP avec tiers donneur :

Les articles 342-9 et suivants du Code civil fixent les règles en matière de filiation. Deux principes sont alors observés :
 
  • Aucune filiation ne peut être établie avec le donneur (article 342-9 du Code civil) ;
  • La filiation du couple demandeur est établie par reconnaissance conjointe préalable devant notaire.

Cependant, l’effet dérogatoire du consentement donné à une AMP avec tiers donneur, est l’interdiction de toute action en contestation en filiation à l’égard du couple demandeur. Cette interdiction de principe est subordonnée au respect du processus de l’AMP. S’il n’est pas respecté, une action en contestation est possible pour démontrer que le mari ou concubin n’est pas le véritable père de l’enfant.

Deux cas sont alors prévus par l’article 342-10, alinéa 2 du Code civil :
 
  • Il est prouvé que l’enfant n’est pas issu d’une AMP mais d’une relation « non assistée » de la mère avec un tiers identifié ;
  • Le consentement à l’AMP est privé d’effet ou rendu caduc, par exemple en cas de séparation du couple ou d’une rétractation avant la procédure.

Historique

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